Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien
Chapitre II : Psychomotricien.
IdentifiantLEGIARTI000021503895
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4332-2 du Code de la santé publique (version du 20 décembre 2009)Légifrance →
1. Peuvent exercer la profession de psychomotricien les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4332-3 ou titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4332-4 et dont les diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa de l'article L. 4333-1.
2. L'intéressé porte le titre professionnel de psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L504-10 (selon les données LEGI de la DILA).
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