1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4332-2, peuvent exercer la profession de psychomotricien et porter le titre de psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif, les salariés ayant exercé, à titre principal, l'activité de psychomotricien pendant une durée au moins égale à trois ans au cours des dix années précédant la date du 8 mai 1988 et qui ont satisfait, dans les trois ans suivant cette date, au contrôle des connaissances prévu par décret en Conseil d'Etat.
Code de la santé publique · Article
Article L4332-5
Article en vigueur depuis le 22 juin 2000.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Psychomotricien.
- Partie législative
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
- Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien
- Chapitre II : Psychomotricien.
IdentifiantLEGIARTI000006689422
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L504-10 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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