Code de la santé publique · Article

Article L4332-5

Article en vigueur depuis le 22 juin 2000.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Psychomotricien.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
  4. Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien
  5. Chapitre II : Psychomotricien.
IdentifiantLEGIARTI000006689422
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4332-5 du Code de la santé publique (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4332-2, peuvent exercer la profession de psychomotricien et porter le titre de psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif, les salariés ayant exercé, à titre principal, l'activité de psychomotricien pendant une durée au moins égale à trois ans au cours des dix années précédant la date du 8 mai 1988 et qui ont satisfait, dans les trois ans suivant cette date, au contrôle des connaissances prévu par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L504-10 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006689422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.