Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien
Chapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000021504170
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4333-1-1 du Code de la santé publique (version du 20 décembre 2009)Légifrance →
1. Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4333-1 sous forme d'informations certifiées.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'obligation de transmission de ces informations.
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