Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
Titre IV : Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste
Chapitre Ier : Orthophoniste.
IdentifiantLEGIARTI000036515748
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4341-2 du Code de la santé publique (version du 19 janvier 2018)Légifrance →
1. Les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'orthophoniste sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession.
2. L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de situation professionnelle.
3. La procédure d'enregistrement est sans frais.
4. Il est établi, pour chaque département, par le service ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
5. Sous réserve des dispositions de l'article L. 4061-1, un orthophoniste ne peut exercer sa profession que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa.
6. Les dispositions des articles L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux orthophonistes.
7. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L504-2 (selon les données LEGI de la DILA).
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