1. Les personnes qui ont obtenu, avant le 31 décembre 1973, l'un des titres dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de la sécurité sociale, et qui ont cessé d'être délivrés à partir de cette date, sont autorisées à exécuter habituellement, hors la présence du médecin, des actes de rééducation des personnes présentant des difficultés de nature pathologique à acquérir les mécanismes permettant d'apprendre la lecture et l'orthographe, indépendamment de toute insuffisance intellectuelle ou sensorielle.
Code de la santé publique · Article
Article L4341-5
Article en vigueur depuis le 22 juin 2000.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Orthophoniste.
- Partie législative
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
- Titre IV : Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste
- Chapitre Ier : Orthophoniste.
IdentifiantLEGIARTI000006689440
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L504-2 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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