Code de la santé publique · Article

Article L4341-6

Article en vigueur depuis le 22 juin 2000.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Orthophoniste.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
  4. Titre IV : Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste
  5. Chapitre Ier : Orthophoniste.
IdentifiantLEGIARTI000006689441
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4341-6 du Code de la santé publique (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4341-2, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis d'une commission nommée par arrêté conjoint, peuvent autoriser à continuer à exercer leur profession, soit sans limitation aucune, soit pour un ou plusieurs établissements ou pour un mode d'activité déterminé, les personnes qui, à la date du 1er janvier 1964, exécutaient habituellement des actes de rééducation " constituant un traitement des anomalies de nature pathologique " de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit, hors de la présence du médecin, sans être munies de l'un des titres mentionnés à l'article L. 4341-2 et qui avaient déposé une demande d'autorisation avant le 1er juillet 1972.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L504-2 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006689441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.