1. S'il apparaît que le demandeur est atteint d'une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de sa profession, le directeur général de l'agence régionale de santé refuse l'inscription sur la liste.
Code de la santé publique · Article
Article L4343-4
Article en vigueur depuis le 23 juillet 2009.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Dispositions communes.
- Partie législative
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
- Titre IV : Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste
- Chapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000020891058
Texte parentLEGITEXT000006072665
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