Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
Titre IV : Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste
Chapitre IV : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000038923506
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4344-4-2 du Code de la santé publique (version du 8 août 2019)Légifrance →
1. Exerce illégalement la profession d'orthophoniste toute personne qui pratique l'orthophonie au sens de l'article L. 4341-1 sans :
2. 1° Etre titulaire du certificat de capacité d'orthophoniste ;
3. 2° Etre titulaire de l'un des diplômes ou de l'une des attestations d'études d'orthophonie établis par le ministre chargé de l'éducation antérieurement à la création du certificat mentionné au 1° du présent article ou de tout autre titre mentionné à l'article L. 4341-4 exigé pour l'exercice de la profession d'orthophoniste ;
4. 3° Remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 4341-7.
5. Le présent article ne s'applique pas aux étudiants en orthophonie ni aux apprentis en orthophonie qui effectuent un stage en application de l'article L. 4381-1.
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