RattachementChapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
Titre V : Professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical
Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale
IdentifiantLEGIARTI000033621093
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4351-1 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2017)Légifrance →
1. Est considérée comme exerçant la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale toute personne, non médecin, qui exécute, sur prescription médicale et sous la responsabilité d'un médecin, des actes professionnels d'électroradiologie médicale.
2. Le cas échéant, le manipulateur d'électroradiologie médicale intervient sous l'autorité technique d'un physicien médical pour les activités de physique médicale mises en œuvre au cours de la préparation ou de la réalisation des actes exposant aux rayonnements ionisants. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Académie nationale de médecine, définit les actes ou les activités réalisés par les manipulateurs d'électroradiologie médicale ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont effectués.
3. Le manipulateur d'électroradiologie médicale peut également, dans le cadre prévu à l'article L. 5126-3 et sous l'autorité technique d'un pharmacien, aider à réaliser les actes définis par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Académie nationale de pharmacie.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L504-13 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I l'article 3 de l'ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
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