Code de la santé publique · Article

Article L4351-13

Article en vigueur depuis le 16 janvier 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
  4. Titre V : Professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical
  5. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale
IdentifiantLEGIARTI000021708998
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4351-13 du Code de la santé publique (version du 16 janvier 2010)Légifrance →

1. Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :

2. 1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ;

3. 2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4351-4 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;

4. 3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4351-8 ;

5. 4° Les modalités d'application de l'obligation de transmission des informations mentionnées à l'article L. 4351-10 ;

Numérotation : Avant le 16 janvier 2010, ce texte figurait à l'article L4351-9 (ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021708998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.