RattachementChapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
Titre V : Professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical
Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale
IdentifiantLEGIARTI000006689469
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4351-7 du Code de la santé publique (version du 22 juin 2000)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4351-2, les personnes recrutées par les radiologues libéraux entre le 25 juillet 1984 et le 1er janvier 1991 pour leur apporter une aide dans l'accompagnement et l'installation des patients peuvent, après avoir satisfait à un contrôle d'aptitude, participer à l'exécution par ces médecins d'actes de radiodiagnostic fixés par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine.
2. Ces personnes exercent leur fonctions sous la responsabilité et la surveillance du radiologue, qui doit être en mesure de contrôler leur activité et d'intervenir immédiatement en cas de nécessité.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n°96-452 du 28 mai 1996 (selon les données LEGI de la DILA).
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