Code de la santé publique · Article

Article L4352-3-2

Article en vigueur depuis le 1er juin 2013.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Règles liées à l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médical
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
  4. Titre V : Professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical
  5. Chapitre II : Règles liées à l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médical
IdentifiantLEGIARTI000027479883
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4352-3-2 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2013)Légifrance →

1. Les personnes qui exerçaient, à la date de promulgation de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale, les fonctions de technicien de laboratoire médical et qui ne sont pas titulaires d'un des diplômes ou titres de formation prévus aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3 peuvent continuer à exercer les fonctions de technicien de laboratoire médical.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027479883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.