RattachementChapitre II : Règles liées à l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médical
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
Titre V : Professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical
Chapitre II : Règles liées à l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médical
IdentifiantLEGIARTI000021709022
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4352-5 du Code de la santé publique (version du 16 janvier 2010)Légifrance →
1. Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4352-4 sous forme d'informations certifiées.
2. Lorsqu'elles sont disponibles, ces informations certifiées tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4352-4.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.