Code de la santé publique · Article

Article L4352-5

Article en vigueur depuis le 16 janvier 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Règles liées à l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médical
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
  4. Titre V : Professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical
  5. Chapitre II : Règles liées à l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médical
IdentifiantLEGIARTI000021709022
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4352-5 du Code de la santé publique (version du 16 janvier 2010)Légifrance →

1. Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4352-4 sous forme d'informations certifiées.

2. Lorsqu'elles sont disponibles, ces informations certifiées tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4352-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021709022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.