Code de la santé publique · Article

Article L4352-9

Article en vigueur depuis le 16 janvier 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Règles liées à l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médical
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
  4. Titre V : Professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical
  5. Chapitre II : Règles liées à l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médical
IdentifiantLEGIARTI000021709029
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4352-9 du Code de la santé publique (version du 16 janvier 2010)Légifrance →

1. Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :

2. 1° Les modalités d'exercice et les règles professionnelles ;

3. 2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4352-6 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;

4. 3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4352-7 ;

5. 4° Les modalités d'application de l'obligation de transmission des informations mentionnées à l'article L. 4352-5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021709029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.