Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées
Chapitre II : Opticien-lunetier.
IdentifiantLEGIARTI000047568690
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4362-11 du Code de la santé publique (version du 21 mai 2023)Légifrance →
1. Sont déterminées par décret, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-5 :
2. 1° Les règles d'exercice et, en tant que de besoin, d'équipement ;
3. 2° Les conditions de validité de la prescription médicale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4362-10 ;
4. 3° Les conditions des adaptations prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 4362-10 et la durée au cours de laquelle elles peuvent être effectuées. Cette durée peut varier notamment en fonction de l'âge ou de l'état de santé du patient ;
5. 4° Les conditions dans lesquelles l'opticien-lunetier peut procéder à la délivrance d'un équipement de remplacement en cas de perte ou de bris des verres correcteurs et les modalités selon lesquelles il en informe le médecin prescripteur.
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