Article abrogé, en vigueur du 12 février 2005 au 26 février 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre II : Opticien-lunetier.
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées
Chapitre II : Opticien-lunetier.
IdentifiantLEGIARTI000006689510
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4362-6 du Code de la santé publique (version du 12 février 2005)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4362-1, peuvent également exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant les personnes non munies de diplômes qui justifient avoir exercé pendant cinq ans, au moins, avant le 1er janvier 1955, une activité professionnelle d'opticien-lunetier détaillant.
2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L510 (selon les données LEGI de la DILA).
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