RattachementChapitre IV : Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées.
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées
Chapitre IV : Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées.
IdentifiantLEGIARTI000033897081
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4364-1 du Code de la santé publique (version du 21 janvier 2017)Légifrance →
1. Les prothésistes et orthésistes réalisent, sur prescription médicale, l'appareillage nécessaire aux personnes handicapées.
2. Ils comprennent les professions suivantes :
3. 1° Les orthoprothésistes ;
4. 2° Les podo-orthésistes ;
5. 3° Les ocularistes ;
6. 4° Les épithésistes ;
7. 5° Les orthopédistes-orthésistes.
8. Peuvent exercer l'une de ces professions, les personnes qui, dans des conditions déterminées par décret, justifient d'une formation attestée par un diplôme d'Etat, un titre ou un certificat ou disposent d'une expérience professionnelle et respectent des règles de délivrance de l'appareillage.
9. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.