RattachementChapitre IV : Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées.
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées
Chapitre IV : Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées.
IdentifiantLEGIARTI000021504125
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4364-3 du Code de la santé publique (version du 20 décembre 2009)Légifrance →
1. Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4364-2 sous forme d'informations certifiées.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'obligation de transmission de ces informations.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.