Code de la santé publique · Article

Article L4371-3

Article en vigueur depuis le 21 mai 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
  4. Titre VII : Profession de diététicien
  5. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
IdentifiantLEGIARTI000047568666
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4371-3 du Code de la santé publique (version du 21 mai 2023)Légifrance →

1. Les diplômes, les certificats ou les titres mentionnés à l'article L. 4371-2 sont ceux qui figurent sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

2. Les modalités de la formation, les conditions d'accès, les modalités d'évaluation ainsi que les conditions de délivrance de ces diplômes, de ces certificats ou de ces titres sont fixées par voie réglementaire.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L510-8-2 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047568666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.