RattachementChapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
Titre VII : Profession de diététicien
Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
IdentifiantLEGIARTI000021973547
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4371-5 du Code de la santé publique (version du 26 février 2010)Légifrance →
1. Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession, les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de diététicien.
2. L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de situation professionnelle.
3. La procédure d'enregistrement est sans frais.
4. Il est établi, pour chaque département, par le service ou l'organisme désigné à cette fin, une liste des membres de cette profession, portée à la connaissance du public.
5. Nul ne peut exercer la profession de diététicien si son diplôme, certificat, titre ou autorisation n'a été enregistré conformément au premier alinéa.
6. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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