1. Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4371-5 sous forme d'informations certifiées.
Code de la santé publique · Article
Article L4371-5-1
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2009.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
- Partie législative
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
- Titre VII : Profession de diététicien
- Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
IdentifiantLEGIARTI000021504116
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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