Code de la santé publique · Article

Article L4381-1

Article en vigueur depuis le 14 janvier 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
  4. Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
  5. Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux.
IdentifiantLEGIARTI000033865523
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4381-1 du Code de la santé publique (version du 14 janvier 2017)Légifrance →

1. Les auxiliaires médicaux concourent à la formation initiale des étudiants et élèves auxiliaires médicaux.

2. A ce titre, ils peuvent accueillir, pour des stages à finalité pédagogique nécessitant leur présence constante, des étudiants et élèves auxiliaires médicaux en formation.

3. La réalisation de ces stages ne peut avoir pour objet ou pour effet d'accroître l'activité rémunérée de ces praticiens. Les stagiaires peuvent bénéficier de l'indemnisation de contraintes liées à l'accomplissement de leurs stages, à l'exclusion de toute autre rémunération ou gratification au sens de l'article L. 124-6 du code de l'éducation.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L510-9 jusqu'au 22 juin 2000. Lien incertain : la version affichée date du 14 janvier 2017, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033865523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.