Code de la santé publique · Article

Article L4383-2-1

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
  4. Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
  5. Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région
IdentifiantLEGIARTI000036507669
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4383-2-1 du Code de la santé publique (version du 19 janvier 2018)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article L. 4383-2, le nombre des étudiants ou élèves mentionnés à cet article recrutés pour répondre aux besoins des armées et leur répartition entre les instituts ou écoles dans chaque région sont fixés annuellement par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2. Le contrôle du suivi des programmes et de la qualité de la formation de ces étudiants ou élèves est réalisé conjointement par le ministre de la défense et le directeur général de l'agence régionale de santé.

3. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036507669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.