Code de la santé publique · Article

Article L4383-4

Article en vigueur depuis le 17 août 2004.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
  4. Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
  5. Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région
IdentifiantLEGIARTI000006689564
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4383-4 du Code de la santé publique (version du 17 août 2004)Légifrance →

1. La région est compétente pour attribuer des aides aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation autorisés en application de l'article L. 4383-3. La nature, le niveau et les conditions d'attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional. Aucune condition de résidence ne peut être exigée des élèves et étudiants.

2. Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006689564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.