1. L'ambulancier transporte et accompagne, dans des véhicules affectés à cet usage, des malades, des blessés ou des parturientes.
Code de la santé publique · Article
Article L4393-1
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2009.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Ambulanciers
- Partie législative
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
- Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
- Chapitre III : Ambulanciers
IdentifiantLEGIARTI000021504035
Texte parentLEGITEXT000006072665
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