1. Le nombre d'assistants dentaires contribuant aux actes d'imagerie à visée diagnostique, aux actes prophylactiques, aux actes orthodontiques ou à des soins postchirurgicaux ne peut, sur un même site d'exercice de l'art dentaire, excéder le nombre de chirurgiens-dentistes ou de médecins exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire effectivement présents.
Code de la santé publique · Article
Article L4393-18
Article en vigueur depuis le 21 mai 2023.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III bis : Assistants dentaires
- Partie législative
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
- Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
- Chapitre III bis : Assistants dentaires
IdentifiantLEGIARTI000047564846
Texte parentLEGITEXT000006072665
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