Code de la santé publique · Article

Article L4393-19

Article en vigueur depuis le 21 mai 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III ter : Assistants de régulation médicale
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
  4. Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
  5. Chapitre III ter : Assistants de régulation médicale
IdentifiantLEGIARTI000047565735
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4393-19 du Code de la santé publique (version du 21 mai 2023)Légifrance →

1. Peuvent exercer la profession d'assistant de régulation médicale les personnes titulaires du diplôme d'assistant de régulation médicale, dans des conditions définies par voie réglementaire.

Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues au II de l’article 14 de la loi n° 2023-379 du 19 mai 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047565735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.