Code de la santé publique · Article

Article L4393-2

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2009.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Ambulanciers
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
  4. Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
  5. Chapitre III : Ambulanciers
IdentifiantLEGIARTI000021504032
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4393-2 du Code de la santé publique (version du 20 décembre 2009)Légifrance →

1. Peuvent exercer la profession d'ambulancier les personnes titulaires :

2. 1° Du diplôme d'Etat d'ambulancier ;

3. 2° Du certificat de capacité d'ambulancier ;

4. 3° Du diplôme d'ambulancier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021504032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.