Article abrogé, en vigueur du 27 août 2005 au 18 février 2017.
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CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre Ier : Professions médicales.
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre Ier : Mayotte
Chapitre Ier : Professions médicales.
IdentifiantLEGIARTI000006689652
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4411-13 du Code de la santé publique (version du 27 août 2005)Légifrance →
1. Les médecins et les chirurgiens-dentistes de Mayotte sont soumis respectivement à la compétence de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et à la compétence de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des chambres disciplinaires de première instance de ces deux ordres en métropole, sous réserve d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat.
2. Les sages-femmes de Mayotte sont soumises à la compétence de la chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L469-12 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12, art. 13 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et aux îles Wallis et Futuna.
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