Code de la santé publique · Article

Article L4411-16

Article abrogé, en vigueur du 28 janvier 2005 au 18 février 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Professions médicales.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre Ier : Mayotte
  5. Chapitre Ier : Professions médicales.
IdentifiantLEGIARTI000006689662
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4411-16 du Code de la santé publique (version du 28 janvier 2005)Légifrance →

1. Les élections mentionnées aux articles L. 4411-13 et L. 4411-14 peuvent être déférées au tribunal administratif de la Réunion par les praticiens des ordres des médecins et des chirurgiens-dentistes ayant droit de vote et par le représentant de l'Etat à Mayotte dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 4125-5.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L469-15 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006689662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.