Code de la santé publique · Article

Article L4411-3

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Professions médicales.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre Ier : Mayotte
  5. Chapitre Ier : Professions médicales.
IdentifiantLEGIARTI000048691903
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4411-3 du Code de la santé publique (version du 29 décembre 2023)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 4041-4 à Mayotte, une société interprofessionnelle de soins ambulatoires doit compter parmi ses associés au moins un médecin et un auxiliaire médical.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L469-1 jusqu'au 22 juin 2000. Lien incertain : la version affichée date du 29 décembre 2023, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048691903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.