Article abrogé, en vigueur du 28 janvier 2005 au 18 février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre Ier : Professions médicales.
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre Ier : Mayotte
Chapitre Ier : Professions médicales.
IdentifiantLEGIARTI000006689628
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4411-4 du Code de la santé publique (version du 28 janvier 2005)Légifrance →
1. Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4112-2 est ainsi rédigé :
2. "En cas de doute, le président du conseil de l'ordre de Mayotte ou la personne qui en exerce les fonctions peut entendre l'intéressé. Une vérification peut être faite à la demande du conseil de l'ordre de Mayotte ou de l'organe qui en exerce les fonctions, ou de l'intéressé, par le médecin inspecteur régional de santé publique de la Réunion."
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L469-10 (selon les données LEGI de la DILA).
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