Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 18 février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre Ier : Professions médicales.
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre Ier : Mayotte
Chapitre Ier : Professions médicales.
IdentifiantLEGIARTI000006689630
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4411-5 du Code de la santé publique (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Pour son application à Mayotte, l'article L. 4112-5 est ainsi rédigé :
2. " Art. L. 4112-5. - L'inscription au tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la profession à Mayotte.
3. En cas de transfert de la résidence professionnelle hors de Mayotte, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du département, du territoire d'outre-mer ou de la collectivité départementale de sa nouvelle résidence.
4. En cas de transfert de la résidence professionnelle à Mayotte, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre de Mayotte.
5. Lorsque cette demande a été présentée, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme peut provisoirement exercer dans le département ou la collectivité départementale de sa nouvelle résidence jusqu'à ce que le conseil, l'organe la délégation ou l'institution en remplissant les missions ait statué sur sa demande par une décision explicite. "
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L416 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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