Code de la santé publique · Article

Article L4412-3

Article en vigueur depuis le 18 février 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Profession de pharmacien
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre Ier : Mayotte
  5. Chapitre II : Profession de pharmacien
IdentifiantLEGIARTI000034059642
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4412-3 du Code de la santé publique (version du 18 février 2017)Légifrance →

1. A Mayotte, par dérogation aux dispositions des articles L. 4211-1 et L. 4211-7, les personnes autres que les pharmaciens ou les herboristes exerçant une activité comportant la délivrance de plantes médicinales au 2 octobre 1992 peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat à détenir et à vendre des plantes ou parties de plantes médicinales dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 4211-7.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 49 de l'ordonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034059642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.