Article abrogé, en vigueur du 27 août 2005 au 18 février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre II : Professions de la pharmacie.
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre Ier : Mayotte
Chapitre II : Professions de la pharmacie.
IdentifiantLEGIARTI000006689681
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4412-6 du Code de la santé publique (version du 27 août 2005)Légifrance →
1. Pour son application à Mayotte, l'article L. 4232-11 est ainsi rédigé :
2. "A Mayotte, les pharmaciens inscrits dans la section E élisent un ou plusieurs délégués chargés de les représenter auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité.
3. Le nombre des délégués à élire est défini par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
4. Ces délégués se tiennent en liaison avec le conseil central de la section E et avec le conseil national de l'ordre.
5. Ils établissent et tiennent à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu'ils représentent. Chacun de ces tableaux est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret."
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L532 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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