Code de la santé publique · Article

Article L4413-1

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Auxiliaires médicaux
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre Ier : Mayotte
  5. Chapitre III : Auxiliaires médicaux
IdentifiantLEGIARTI000035253858
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4413-1 du Code de la santé publique (version du 22 juillet 2017)Légifrance →

1. Pour son application à Mayotte, l'article L. 4311-3 est complété par un 4° ainsi rédigé :

2. “ 4° Soit pour exercer dans les services sanitaires territoriaux de Mayotte, le diplôme d'infirmière ou d'infirmier délivré par Mayotte antérieurement au 1er septembre 2004, dans des conditions précisées par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé ”.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L4413-2 jusqu'au 13 juillet 2001. Lien incertain : la version affichée date du 22 juillet 2017, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035253858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.