Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 22 juillet 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre III : Profession d'infirmier ou d'infirmière.
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre Ier : Mayotte
Chapitre III : Profession d'infirmier ou d'infirmière.
IdentifiantLEGIARTI000006689696
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4413-3 du Code de la santé publique (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Pour son application à Mayotte, il est inséré, après le 3° de l'article L. 4311-12, un 4° ainsi rédigé :
2. " 4° Aux élèves préparant le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par Mayotte pendant la durée de leur scolarité dans les seuls services de Mayotte pour l'accomplissement des stages. "
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 37 de l'ordonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant (selon les données LEGI de la DILA).
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