Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2003 au 1er janvier 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre III : Profession d'infirmier ou d'infirmière.
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre Ier : Mayotte
Chapitre III : Profession d'infirmier ou d'infirmière.
IdentifiantLEGIARTI000006689699
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4413-4 du Code de la santé publique (version du 1er mars 2003)Légifrance →
1. Le représentant de l'Etat à Mayotte informe le conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du nom des personnes titulaires du diplôme d'infirmier prévu à l'article L. 4413-2 délivré par la collectivité départementale de Mayotte afin qu'elles soient inscrites au tableau dudit conseil.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 38 de l'ordonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant (selon les données LEGI de la DILA).
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