1. Le représentant de l'Etat à Mayotte ou son représentant ainsi que des représentants des usagers de Mayotte qu'il désigne conformément aux dispositions de l'article L. 4393-2 assistent, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée professionnelle régionale intéressant Mayotte.
Code de la santé publique · Article
Article L4415-3
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2003 au 1er janvier 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V : Organisation de certaines professions paramédicales
- Partie législative
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
- Titre Ier : Mayotte
- Chapitre V : Organisation de certaines professions paramédicales
IdentifiantLEGIARTI000006689731
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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