Code de la santé publique · Article

Article L4421-12

Article en vigueur depuis le 27 mars 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Professions médicales.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre II : Iles Wallis et Futuna
  5. Chapitre Ier : Professions médicales.
IdentifiantLEGIARTI000022022571
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4421-12 du Code de la santé publique (version du 27 mars 2010)Légifrance →

1. Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences du conseil territorial de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes de Wallis et Futuna sont identiques à celles des conseils départementaux de chacun de ces ordres.

2. Lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections organisées en application de l'article L. 4123-10, un tirage au sort détermine le nombre et l'identité des membres du conseil territorial dont le mandat vient à expiration respectivement dans les délais de trois ou six ans.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L472-14 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022022571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.