Article abrogé, en vigueur du 27 août 2005 au 18 février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre II : Professions de la pharmacie.
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre II : Iles Wallis et Futuna
Chapitre II : Professions de la pharmacie.
IdentifiantLEGIARTI000006689776
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4422-10 du Code de la santé publique (version du 27 août 2005)Légifrance →
1. Pour son application au territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 4232-11 est ainsi rédigé :
2. "Art. L. 4232-11. - Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les pharmaciens inscrits dans la section E élisent un délégué chargé de les représenter auprès de l'administrateur supérieur du territoire.
3. "Ce délégué assure les liaisons nécessaires avec le conseil central de la section E et avec le conseil national de l'ordre.
4. "Il établit et tient à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu'il représente. Ce tableau est transmis à l'administration supérieure du territoire et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret.
5. "Dans le cas où aucun pharmacien n'est désigné, l'administrateur supérieur exerce les attributions prévues aux alinéas précédents."
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L533 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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