Code de la santé publique · Article

Article L4423-2

Article en vigueur depuis le 22 juin 2000.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Auxiliaires médicaux.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre II : Iles Wallis et Futuna
  5. Chapitre III : Auxiliaires médicaux.
IdentifiantLEGIARTI000006689790
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4423-2 du Code de la santé publique (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-2, l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna peut, sur proposition du directeur de l'agence de santé, autoriser par arrêté un infirmier ou une infirmière ne remplissant pas les conditions prévues à l'article L. 4311-2 à exercer son activité dans le territoire.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L474 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006689790, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.