Code de la santé publique · Article

Article L4423-3

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Auxiliaires médicaux.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre II : Iles Wallis et Futuna
  5. Chapitre III : Auxiliaires médicaux.
IdentifiantLEGIARTI000035255256
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4423-3 du Code de la santé publique (version du 22 juillet 2017)Légifrance →

1. I. – Pour l'application de l'article L. 4311-1 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " et dans les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2112-1 et à l'article L. 2311-4 " sont supprimés.

2. II. – Pour l'application de l'article L. 4311-12 à Wallis-et-Futuna, le second alinéa du 2° est ainsi rédigé :

3. Pour la prise en charge financière par l'Etat, les actes ainsi effectués sont réputés être accomplis par l'infirmier diplômé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035255256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.