Code de la santé publique · Article

Article L4443-4

Article en vigueur depuis le 27 mars 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Professions de la pharmacie.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  5. Chapitre III : Professions de la pharmacie.
IdentifiantLEGIARTI000022022618
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4443-4 du Code de la santé publique (version du 27 mars 2010)Légifrance →

1. La chambre de discipline ne peut statuer que lorsque l'ensemble de ses membres et son président sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le président procéder (1) à une nouvelle convocation des membres de la chambre de discipline, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

2. Les praticiens appelés à comparaître devant la chambre de discipline peuvent se faire assister par un confrère de leur choix ou par un avocat inscrit au barreau.

3. La chambre de discipline prononce, s'il y a lieu, l'une de peines suivantes :

4. 1° L'avertissement ;

5. 2° Le blâme avec inscription au dossier ;

6. 3° L'interdiction, pour une durée maximum de cinq ans, d'exercer la pharmacie ;

7. 4° L'interdiction définitive d'exercer la pharmacie.

8. Ces deux dernières sanctions comportent l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil régional, central, du conseil national, d'un organe ou d'une chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens.

9. Les sanctions prononcées en exécution du présent article sont susceptibles d'appel devant le Conseil national de l'ordre des pharmaciens. L'appel est suspensif. Il peut être formé par le représentant de l'Etat, par les autorités exécutives de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, par l'organe de l'ordre et par tout intéressé.

10. Les peines et interdictions prononcées en application du présent article sont portées à la connaissance du Conseil national de l'ordre des pharmaciens par la chambre de discipline.

11. Les sanctions devenues définitives ont force exécutoire. La chambre disciplinaire fixe la date de départ de l'interdiction qu'elle prononce en application du 3° ou du 4° du présent article.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L548-4 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : (1) : Lire "procède" en attente d'un rectificatif au JORF.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022022618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.