Code de la santé publique · Article

Article L4444-2

Article en vigueur depuis le 19 août 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Service de santé des armées
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  5. Chapitre IV : Service de santé des armées
IdentifiantLEGIARTI000054704851
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4444-2 du Code de la santé publique (version du 19 août 2026)Légifrance →

1. Sous réserve des adaptations prévues au second alinéa, les articles L. 4061-1 à L. 4061-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-791 du 16 août 2026 actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

2. Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 4061-4 :

3. 1° Les mots : “les agences régionales de santé”, “l'agence régionale de santé” et “cette agence” sont remplacés respectivement par les mots : “les autorités compétentes en matière de santé”, “l'autorité compétente en matière de santé” et “ces autorités” ;

4. 2° Au dernier alinéa du II, les mots “prévues aux” sont remplacés par les mots : “au sens de”.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054704851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.