Code de la santé publique · Article

Article L4444-3

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Service de santé des armées
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  5. Chapitre IV : Service de santé des armées
IdentifiantLEGIARTI000036511611
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4444-3 du Code de la santé publique (version du 19 janvier 2018)Légifrance →

1. Les dispositions des articles L. 4131-2, L. 4141-4, L. 4151-6, L. 4221-15, L. 4241-10, L. 4311-12-1 et L. 4321-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018, en tant qu'elles concernent les étudiants exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l'article L. 4211-1 du code de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036511611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.