Article abrogé, en vigueur du 5 février 1995 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre 3 : Dispositions communes aux deux professions
Partie législative ancienne
LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX
Titre 3-2 : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien
Chapitre 3 : Dispositions communes aux deux professions
IdentifiantLEGIARTI000006693365
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L504-11 du Code de la santé publique (version du 5 février 1995)Légifrance →
1. L'exercice illégal de la profession d'ergothérapeute ou de la profession de psychomotricien est passible d'une amende de 40 000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 60 000 F (1) et d'une peine d'emprisonnement de cinq mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
2. L'usurpation des titres professionnels correspondants est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
3. (1) Amende applicable depuis le 7 février 1995.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 22 juin 2000 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L4334-1 et L4334-2.
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