Code de la santé publique · Article

Article L504-11

Article abrogé, en vigueur du 5 février 1995 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre 3 : Dispositions communes aux deux professions
  1. Partie législative ancienne
  2. LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX
  3. Titre 3-2 : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien
  4. Chapitre 3 : Dispositions communes aux deux professions
IdentifiantLEGIARTI000006693365
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L504-11 du Code de la santé publique (version du 5 février 1995)Légifrance →

1. L'exercice illégal de la profession d'ergothérapeute ou de la profession de psychomotricien est passible d'une amende de 40 000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 60 000 F (1) et d'une peine d'emprisonnement de cinq mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

2. L'usurpation des titres professionnels correspondants est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.

3. (1) Amende applicable depuis le 7 février 1995.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 22 juin 2000 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L4334-1 et L4334-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006693365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.