Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 1986 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementTITRE 1 BIS : TRANSPORTS SANITAIRES.
Partie législative ancienne
LIVRE 1 : PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE
TITRE 1 BIS : TRANSPORTS SANITAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006692264
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L51-1 du Code de la santé publique (version du 7 janvier 1986)Légifrance →
1. Constitue un transport sanitaire , au sens du présent code, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale, effectué à l'aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet.
2. Les transports des personnels de défense effectués à l'aide des moyens propres aux armées ne constituent pas des transports sanitaires au sens du présent code.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L6312-1.
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