Code de la santé publique · Article

Article L510-1

Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1967 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Titre 5 : Profession d'audioprothésiste
  1. Partie législative ancienne
  2. LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX
  3. Titre 5 : Profession d'audioprothésiste
IdentifiantLEGIARTI000006693381
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L510-1 du Code de la santé publique (version du 4 janvier 1967)Légifrance →

1. Est considérée comme exerçant la profession d'audioprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage des déficients de l'ouïe.

2. Cet appareillage comprend le choix, l'adaptation, la délivrance, le contrôle d'efficacité immédiate et permanente de la prothèse auditive et l'éducation prothétique du déficient de l'ouïe appareillé.

3. La délivrance de chaque appareil de prothèse auditive est soumise à la prescription médicale préalable et obligatoire du port d'un appareil, après examen otologique et audiométrique tonal et vocal .

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L4361-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006693381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.