LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX
Titre 5 : Profession d'audioprothésiste
IdentifiantLEGIARTI000006693381
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L510-1 du Code de la santé publique (version du 4 janvier 1967)Légifrance →
1. Est considérée comme exerçant la profession d'audioprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage des déficients de l'ouïe.
2. Cet appareillage comprend le choix, l'adaptation, la délivrance, le contrôle d'efficacité immédiate et permanente de la prothèse auditive et l'éducation prothétique du déficient de l'ouïe appareillé.
3. La délivrance de chaque appareil de prothèse auditive est soumise à la prescription médicale préalable et obligatoire du port d'un appareil, après examen otologique et audiométrique tonal et vocal .
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L4361-1.
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