Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 1998 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre 1 : Conditions générales d'exercice de la profession de pharmacien
Partie législative ancienne
Livre 5 : Pharmacie
Titre 1 : Dispositions générales
Chapitre 1 : Conditions générales d'exercice de la profession de pharmacien
IdentifiantLEGIARTI000006693412
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L511 du Code de la santé publique (version du 2 juillet 1998)Légifrance →
1. On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques.
2. Sont notamment considérés comme des médicaments :
3. Les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits, soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d'épreuve.
4. Les produits utilisés pour la désinfection des locaux et pour la prothèse dentaire ne sont pas considérés comme des médicaments.
5. Les médicaments vétérinaires sont soumis aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L5111-1.
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